Aux termes de l'article 4 litt.a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. Le terme de client doit être entendu au sens large et le débauchage méthodique d'employés, qui n'est pas déloyal en soi, peut le devenir par l'incitation à la rupture du contrat ou lorsqu'il est effectué dans le but d'exploiter l'expérience acquise par un concurrent. La reprise systématique d'équipe de travail entière n'est cependant pas déloyale si les travailleurs dénoncent leurs contrats en bonne et due forme (Kamen Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., Tome II, p.967-968 et les références citées)