tance. Au surplus, G. n'a pas cherché à se procurer un profit en offrant des avantages illégitimes à A. pour l'inciter à manquer à ses devoirs dans l'accomplissement de son travail régulier puisque c'est ce dernier, selon les déclarations concordantes des deux protagonistes, qui s'est présenté spontanément dans l'entreprise de G. , notamment le 20 octobre 1997, et que l'essentiel du travail effectué par A. pour ce dernier l'a été hors des heures d'ouverture usuelles des ateliers.