{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-03-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3432_1998-03-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=843&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=3&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0d4009e3fb4b78bf401555e3edc8bf4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3432", "INT.1998.869"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 25.03.1998 CHAC.1998.3432 (INT.1998.869)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Concurrence déloyale. 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La reprise systématique d'équipe de travail entière n'est cependant pas déloyale si les\ntravailleurs dénoncent leurs contrats en bonne et due forme (Kamen\nTroller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., Tome II,\np.967-968 et les références citées).\nEn l'occurrence, G. n'a pas débauché toute une équipe de travailleurs. Selon la lettre que G. a adressée à P. et que ce dernier a déposée à l'appui de son recours, le premier ne devait engager A. que dès le 1er décembre 1997,\nsoit à la fin du contrat de travail qui le liait au recourant. Que A. ait été surpris à travailler chez G. en fin d'après-midi le 20 octobre 1997 ne suffit pas à considérer qu'il y a eu un acte de concurrence déloyale propre à fausser une saine concurrence. Par ailleurs, il convient de relever que, selon la lettre précitée de G. à P. , le contrat de travail conclu entre le premier et A. a été rompu dès le 28 octobre 1997.\nPeut par contre tomber sous le coup de la clause générale de\nl'article 2 LCD, car contraire au principe de la bonne foi, le recours aux\nservices du travailleur d'un concurrent, alors qu'il est toujours lié à\nson employeur, sans que celui-ci ait donné son approbation (Kamen Troller,\nop.cit., p.968 et les références citées). S'agissant de la clause générale, la jurisprudence du Tribunal fédéral a fait intervenir la notion de\ncirconstances particulières du cas, prenant notamment en considération les\nliens ayant existé entre parties, les intérêts en présence, l'existence\nd'un rapport de confiance particulier. La question de savoir si le défendeur a agi contrairement aux règles de la bonne foi doit être tranchée\nd'après l'expérience générale (RJN 1985, p.63 et les références citées).\nEn l'occurrence, G. a recouru aux services de A. alors qu'il était encore employé de P. . Néanmoins, les parties n'étaient pas liées par un rapport de confiance particulier. G. n'a pas chargé A. d'exécuter, pendant ses heures de travail auprès de P. , des tâches en sa faveur. Il l'a engagé pour des travaux après son activité habituelle afin de lui procurer un gain supplémentaire bienvenu compte tenu de sa situation financière. Ces circonstances ne sont pas telles que le recours aux services de A. par G. soit contraire au principe de la bonne foi. A cet égard, il y a lieu de relever que la situation du travailleur A. dans l'entreprise de P. ne devait pas être essentielle à la survie de cette dernière, compte tenu du salaire modeste qui lui était offert.\nEnfin, le fait de proposer à un employé qui cherche un nouvel\nemploi un salaire supérieur à celui qu'il avait jusqu'alors n'est pas non\nplus un acte de concurrence déloyale. Il est fréquent qu'un travailleur\nchange d'emploi s'il en trouve un autre mieux rémunéré.\n4. L'article 4 litt.b LCD considère comme déloyale \"l'activité de\ncelui qui cherche à se procurer, ou à procurer à autrui, des profits, en\naccordant ou en offrant à des travailleurs, des mandataires ou des auxiliaires d'un tiers, des avantages illégitimes qui sont de nature à inciter\nces personnes à manquer à leurs devoirs dans l'accomplissement de leur\ntravail\".\nCette disposition vise les pots-de-vin et la corruption d'employés (Kamen Troller, op.cit., p.968). Elle n'est pas applicable en l'occurrence. P. ne reproche pas à G. d'avoir offert à A. des avantages illégitimes pour l'amener à manquer à ses devoirs dans l'accomplissement de son travail et l'enquête préalable n'a pas mis en lumière un tel comportement.\n5. Il résulte de ce qui précède que le classement de la plainte est\njustifié et que le recours est mal fondé. La Chambre d'accusation statue\nsans frais et sans dépens, sauf circonstances particulières qui ne sont\npas réalisées en l'espèce (art.240 CPP; RJN 1993, p.142).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais et sans dépens.\nNeuchâtel, le 25 mars 1998"}