{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-03-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3432_1998-03-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=843&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=3&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0d4009e3fb4b78bf401555e3edc8bf4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3432", "INT.1998.869"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 25.03.1998 CHAC.1998.3432 (INT.1998.869)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Concurrence déloyale. 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Il expose que, dès le lendemain, A. n'est plus venu à sa place de travail et qu'il s'est contenté de téléphoner le matin à l'un de ses collègues pour avertir qu'il reviendrait travailler le jour suivant, puis le jour suivant ... . N'étant toujours pas en possession d'un certificat médical le 20 octobre 1997, le plaignant s'est rendu à l'atelier de G. et il a vu son employé travaillant chez son concurrent, se disant malade et alors que son contrat de travail, le délai de résiliation étant de 2 mois, n'avait pas pris fin. Il a fait signer une déclaration à A. selon\nlaquelle ce dernier acceptait son licenciement avec effet immédiat.\nB. A réception de cette plainte, le ministère public a ordonné\nl'ouverture d'une enquête préalable et chargé la gendarmerie de La Chaux-\nde-Fonds de vérifier les faits. Entendu par la police, A. a expliqué qu'il était tenancier du restaurant X. aux Brenets et que cet établissement a fait faillite ce qui lui a causé passablement de problèmes financiers. Il s'est adressé au plaignant qui l'a engagé dans son entreprise et également à G. , qui lui a donné la possibilité de faire quelques heures de travail dans son entreprise, en plus des heures effectuées régulièrement pour P. , afin de pouvoir faire face à ses problèmes d'argent. Par la suite, G. lui a proposé de lui offrir un salaire de 4'500 francs pour un travail à plein temps, soit 1'000 francs de plus environ que celui qu'il réalisait chez P. . Il a montré cette proposition au fils de son employeur dans l'attente d'une augmentation de salaire. N'ayant pas eu de nouvelles, il a donné sa dédite. Suite à des problèmes de famille, il a sombré dans la dépression et a été contraint à un arrêt de travail. Il devait déménager le 20 octobre 1997 et l'a annoncé à P. . En fin d'après-midi, vers 17.00 heures, il s'est rendu à l'atelier de G.\nqui lui proposait un travail urgent. Il avait à peine commencé qu'il a vu\narriver P. , son épouse et son fils, furieux, qui lui ont fait signer un document selon lequel il travaillait, bien qu'il soit en arrêt maladie. Il ajoute qu'il a signé ce document sans l'avoir lu et qu'à l'époque, il n'était plus en arrêt maladie. En bref, il explique que G. lui a fait une propositiion de salaire plus alléchant que P. .\nG. , également entendu par la police, a déclaré que A. venait le soir après ses heures pour faire du travail et qu'il lui avait fait une proposition de travail à 100 % pour un salaire supérieur à celui qu'offrait P. . S'agissant des événements du 20 octobre 1997, il a expliqué que A. était venu de son propre chef en fin d'après-midi pour travailler.\nC. Par la décision attaquée, le ministère public a ordonné le classement de la plainte pour motifs de droit et insuffisance de charges, considérant en bref que l'article 4 LCD n'incrimine pas le fait pour un employeur d'inciter un travailleur d'une autre entreprise à résilier son\ncontrat de travail pour l'engager, même s'il manifeste une certaine insistance. Au surplus, G. n'a pas cherché à se procurer un profit en offrant des avantages illégitimes à A. pour l'inciter à manquer à ses devoirs dans l'accomplissement de son travail régulier puisque c'est ce dernier, selon les déclarations concordantes des deux protagonistes, qui s'est présenté spontanément dans l'entreprise de G. , notamment le 20 octobre 1997, et que l'essentiel du travail effectué par A. pour ce dernier l'a été hors des heures d'ouverture usuelles des ateliers.\nC. P. recourt contre cette décision concluant principalement à ce que le ministère public soit invité à renvoyer la cause devant le tribunal de police, et, subsidiairement, invité à procéder à une instruction supplémentaire, sous suite de frais éventuels et de dépens. En bref, il fait valoir que le comportement de G. est déloyal et illicite et qu'il contrevient à une saine concurrence. Il soutient que ce dernier a agi uniquement dans le but de soustraire un bon élément de son entreprise afin de déstabiliser cette dernière.\nLe ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre\nd'accusation. G. conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la réception de la\ndécision entreprise, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).\n2. Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le\nclassement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs\nde droit, lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que\nl'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont\npas punissables ou, pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que\nl'action pénale aboutirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à\nun acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie\nd'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en\ndroit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation\nà celle du ministère public.\n3. a) L'article 2 LCD stipule qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui trompe ou contrevient de toute autre\nmanière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre\nconcurrents et fournisseurs et clients. Cette disposition est une clause"}