Il y a lieu ainsi d'inviter le ministère à rendre une nouvelle ordonnance de renvoi. Il appartiendra au tribunal saisi, le cas échéant, d'acquitter le prévenu. Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION Annule la décision attaquée et invite le ministère public à rendre une ordonnance de renvoi au sens des considérants. Neuchâtel, le 18 mars 1998