Le renvoi du prévenu devant le juge par le ministère public a également pour effet de dessaisir ce dernier. On ne voit pas pour quel motif le raisonnement fait pour la Chambre d'accusation ne serait pas applicable au ministère public (Pierre Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, octobre 1995, p.14, no 1.3.5). En conséquence, l'ordonnance attaquée doit être annulée, ne reposant sur aucune base légale. L'ordonnance de renvoi ne figure pas au dossier transmis à la Chambre d'accusation. Selon les informations obtenues du ministère public, elle a vraisemblablement été détruite. Il y a lieu ainsi d'inviter le ministère à rendre une nouvelle ordonnance de renvoi.