En effet, le tribunal ne peut infliger une peine plus sévère que celle de sa compétence, mais il a le pouvoir d'en infliger une plus douce, voire d'acquitter. Selon l'article 10 CPP, si l'infraction portée à sa connaissance peut être instruite et jugée par le tribunal de police, le ministère public renvoie directement le prévenu devant ce juge. Le renvoi du prévenu devant le juge par le ministère public a également pour effet de dessaisir ce dernier.