En particulier, il n'y a pas lieu d'appliquer par analogie l'article 210 CPP, selon lequel le juge qui considère que les circonstances de la cause font apparaître la nécessité de prononcer des sanctions plus sévères que celles qu'il a le pouvoir d'infliger renvoie l'affaire à l'autorité qui l'a saisi. En effet, le tribunal ne peut infliger une peine plus sévère que celle de sa compétence, mais il a le pouvoir d'en infliger une plus douce, voire d'acquitter. Selon l'article 10 CPP, si l'infraction portée à sa connaissance peut être instruite et jugée par le tribunal de police, le ministère public renvoie directement le prévenu devant ce juge.