Le procureur général relève qu'il ne paraît pas certain que le recourant ait qualité pour agir et estime que le droit d'être entendu de ce dernier n'a pas été violé puisqu'il a pu exposer les éléments qui lui paraissaient utiles dans sa plainte. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). 2. Les Etablissement X. , qui ont requis la poursuite et qui pouvaient y avoir un intérêt, c'est-à-dire récupérer le matériel militaire, ont qualité pour recourir en application de l'article 8 CPP. 3.