que la recourante, qui se borne à affirmer que C. s'est rendu coupable de lésions corporelles, ne dit rien de tel, de sorte que le recours est irrecevable également faute de motivation, qu'au surplus, contrairement à ce que prétend la recourante, d'autres personnes que C. , en particulier la jeune fille accompagnant son fils, ont été entendues, qu'il apparaît par ailleurs évident que les marques laissées sur le cou de P. H. n'ont pas l'intensité des lésions corporelles, Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION Déclare le recours irrecevable. Neuchâtel, le 31 octobre 1997