toute peine en application de l'article 177 al.3 CP, que L. H. recourt contre cette décision, affirmant que C. s'est rendu coupable de lésions corporelles, que le procureur général conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté renonçant à présenter des observations sur le fond, 2. que le délai de recours contre une ordonnance de classement du ministère public est de trois jours dès la notification de la décision attaquée (art.8, 233, 236 CPP), qu'interjeté le 7 octobre 1997 contre une décision notifiée le 3 octobre 1997, le recours, tardif, devrait être déclaré irrecevable,