Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et le juge d'instruction invité à désigner un (ou d'autres) expert(s). A ce sujet, il convient de relever que l'avantage présenté par les experts désignés dans l'ordonnance annulée était relatif puisque le juge lui-même précise qu'ils ne connaissent qu'une des sociétés sur lesquelles leur mandat devait porter. Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION Annule la décision attaquée au sens des considérants et invite le juge à statuer à nouveau. Neuchâtel, le 8 octobre 1997