Dans ces circonstances, il apparaît que la décision attaquée doit être annulée s'agissant de la désignation des experts, qui sont inhabiles à fonctionner en application de l'article 35 ch.1 al.2 CPP. Au surplus, il convient de mentionner qu'en vertu de l'article 6 CEDH, les prévenus ont un droit à ce que lles experts désignés dans leu cause soient impartiaux et qu'à cet égard, il apparaît à tout le moins problématique que soient désignés des experts dont les constatations avaient conduit à l'exercice de l'action pénale (ATF 122 IV 235 ss, en particulier cons.2h et les références citées, notamment 118 Ia 144, cons.1c). 3.