2. Aux termes de l'article 35 ch.1 al.2 CPP, combiné avec l'article 156 al.2 CPP, les experts ne peuvent exercer leur fonction dans une cause en laquelle ils ont agi précédemment à un autre titre, soit comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaires judiciaires, soit comme conseils, mandataires ou avocats d'une partie, soit comme experts ou témoins. Selon l'article 36 al.1 CPP, la récusation est faite par écrit et elle est aussitôt communiquée aux intéreessés, en les invitant à faire part de leurs observations.