Le 25 juin 1997, B. , par son mandataire, sollicita la récusation de la fiduciaire X. SA, exposant qu'elle avait agi précédemment à un autre titre au sens de l'article 35 CPP, c'est-à-dire qu'elle avait établi, sur mandat de l'administration spéciale de la masse en faillite B. SA, un rapport sur l'analyse des comptes de la société, daté du 8 février 1995. Dans sa demande de récusation, le prévenu précise qu'au surplus l'administration de la masse en faillite est un organe de l'administration de la faillite, qu'elle est partie à la procédure d'exécution forcée et qu'à ce titre, elle représente l'ensemble des créanciers, qualité que possèdent les deux plaignantes en particulier la Banque Z. .