{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3388_1997-10-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=725&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=128&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a160bb6af8a16933b8f018c3fed18faf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3388", "INT.1997.749"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.10.1997 CHAC.1997.3388 (INT.1997.749)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation. Experts comptables. Impartialité. Inhabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:27:26", "Checksum": "36e2aa035601fa1f0752e1e0fd47f551", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.10.1997 CHAC.1997.3388 (INT.1997.749)\nRegeste:\nRécusation. Experts comptables. Impartialité. Inhabilité.\n\n\nNéanmoins, l'état de fait résultant du dossier permet à la Chambre d'accusation de statuer sur le recours sans annuler la décision pour demander au juge d'instruction de consulter les experts désignés dans l'ordonnance attaquée, ce qui évitera de prolonger la procédure qui a déjà subi des retards difficilement explicables.\nIl ressort en effet du dossier que le juge d'instruction lui- même considère l'administration spéciale de la masse en faillite de B. SA comme plaignante puisqu'elle a reçu, à ce titre, l'ordonnance attaquée. Il ressort également du dossier que c'est bien en qualité de mandataires de l'administration spéciale de la masse en faillite, plaignante, que les experts ont établi le rapport du 8 février 1995 sur la base duquel, à tout le moins en partie, le ministère public a ouvert l'action pénale contre B. et D. .\nDans ces circonstances, il apparaît que la décision attaquée doit être annulée s'agissant de la désignation des experts, qui sont inhabiles à fonctionner en application de l'article 35 ch.1 al.2 CPP.\nAu surplus, il convient de mentionner qu'en vertu de l'article 6 CEDH, les prévenus ont un droit à ce que lles experts désignés dans leu cause soient impartiaux et qu'à cet égard, il apparaît à tout le moins problématique que soient désignés des experts dont les constatations avaient conduit à l'exercice de l'action pénale (ATF 122 IV 235 ss, en particulier cons.2h et les références citées, notamment 118 Ia 144, cons.1c).\n3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et le juge d'instruction invité à désigner un (ou d'autres) expert(s). A ce sujet, il convient de relever que l'avantage présenté par les experts désignés dans l'ordonnance annulée était relatif puisque le juge lui-même précise qu'ils ne connaissent qu'une des sociétés sur lesquelles leur mandat devait porter.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\nAnnule la décision attaquée au sens des considérants et invite\nle juge à statuer à nouveau.\nNeuchâtel, le 8 octobre 1997"}