{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3388_1997-10-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=725&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=128&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a160bb6af8a16933b8f018c3fed18faf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3388", "INT.1997.749"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.10.1997 CHAC.1997.3388 (INT.1997.749)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation. Experts comptables. Impartialité. Inhabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:27:26", "Checksum": "36e2aa035601fa1f0752e1e0fd47f551", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.10.1997 CHAC.1997.3388 (INT.1997.749)\nRegeste:\nRécusation. Experts comptables. Impartialité. Inhabilité.\n\n\nLe 17 décembre 1996, la Banque Z. s'adressa au ministère public portant plainte contre B. en sa qualité d'administrateur de plusieurs sociétés anonymes et en nom collectif regroupées sous la société B. Holding SA, précisant que les faits de sa plainte trouvaient leur origine dans la faillite de la société B. SA et qu'elle se fondait notamment sur le rapport établi le 8 février 1995 par la fiduciaire X. à l'intention de l'administration de la masse en faillite. Elle ajoutait qu'elle estimait que B. s'était rendu coupable de banqueroute frauduleuse au sens de l'article 163 CP, d'infraction à l'article 164 CP, ainsi que d'escroquerie au sens de l'article 146 CP (D.1209 ss).\nSuite à cette plainte, le 27 décembre 1996, le procureur général requit le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre B. prévenu d'infractions aux articles 251, 163 ancien, 165 ancien, 166, éventuellement 140 ancien, 148 ancien CP (D.1207).\nPar ordonnance du 12 mars 1997, le juge d'instruction ordonna la jonction des procédures pénales ouvertes à l'encontre de E. , V. , B. et D. (D.1263 ss).\nD. Le 13 mai 1997, répondant au mandataire de la Banque Y. qui s'interrogeait sur l'état de la procédure, le juge d'instruction l'informa qu'il ordonnerait une expertise qui serait vraisemblablement confiée à X. SA à La Chaux-de-Fonds et lui demanda si sa mandante avait un quelconque motif de récusation à l'encontre de l'expert.\nLe 16 mai 1997, la plaignante Banque Y. , par son mandataire, répondit qu'elle n'avait aucun titre de récusation à faire valoir à l'encontre de la fiduciaire X. SA.\nLe 19 juin 1997, le juge d'instruction écrivit aux parties pour les informer qu'il entendait confier une expertise à la fiduciaire X. SA en leur impartissant un délai de 3 jours pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation au sens de l'article 35 CPP.\nLe 25 juin 1997, B. , par son mandataire, sollicita la récusation de la fiduciaire X. SA, exposant qu'elle avait agi précédemment à un autre titre au sens de l'article 35 CPP, c'est-à-dire qu'elle avait établi, sur mandat de l'administration spéciale de la masse en faillite B. SA, un rapport sur l'analyse des comptes de la société, daté du 8 février 1995. Dans sa demande de récusation, le prévenu précise qu'au surplus l'administration de la masse en faillite est un organe de l'administration de la faillite, qu'elle est partie à la procédure d'exécution forcée et qu'à ce titre, elle représente l'ensemble des\ncréanciers, qualité que possèdent les deux plaignantes en particulier la Banque Z. .\nLe 1er juillet 1997, par son mandataire, la Banque Z. écrivit au juge d'instruction en l'informant avoir appris de son greffier que l'un des prévenus avait récusé la fiduciaire X. SA précisant qu'il n'existait aucun motif de récusation, faute de circonstances de nature à donner l'apparence de partialité dans le procès à la fiduciaire pressentie.\nE. Par la décision attaquée, le juge d'instruction ordonna une expertise comptable, désigna la fiduciaire X. SA, par F. et W. en qualité d'expert, précisa que le mandat des experts consistait à examiner la comptabilité des sociétés G. SA, H. SA, I. 109 SA, B. SA , B. Holding SA et J. SA (anciennement A. SA) pour les années 1991 à 1994 en relation avec les faits dénoncés dans les plaintes pénales et résultant également du dossier ainsi qu'à déterminer les interactions possibles entre les diverses sociétés concernées. A l'appui de sa décision, le juge d'instruction expose en bref que le seul fait d'avoir effectué une expertise pour l'administration spéciale de la masse en faillite de B. SA ne suffit pas à \"convaincre le juge soussigné\" que les experts ne seraient pas impartiaux.\nB. , par son mandataire, recourt contre cette décision, concluant à son annulation et reprochant au juge une violation de l'article 35 al.2 CPP et de l'article 4 Cst. féd. qui garantissent au prévenu la neutralité parfaite de l'expert judiciaire, reprenant en substance l'argumentation déjà développée dans sa demande de récusation au juge d'instruction.\nLe juge d'instruction conclut au rejet du recours, faisant en bref valoir que X. SA a une meilleure connaissance qu'un autre expert de la comptabilité de B. SA , ce qui ne fera qu'alléger le travail et qu'au surplus l'expertise porte sur d'autres sociétés du groupe puisqu'il s'agit de déterminer les liens des diverses sociétés entre elles.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). En l'occurrence, en effet, dans la décision attaquée, le juge d'instruction rejette la demande de récusation émanant de B. s'agissant de la fiduciaire X. SA, de sorte qu'il apparaîtrait inutile que la demande soit à nouveau adressée au juge comme il invitait les parties à le faire au chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée.\n2. Aux termes de l'article 35 ch.1 al.2 CPP, combiné avec l'article 156 al.2 CPP, les experts ne peuvent exercer leur fonction dans une cause en laquelle ils ont agi précédemment à un autre titre, soit comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaires judiciaires, soit comme conseils, mandataires ou avocats d'une partie, soit comme experts ou témoins.\nSelon l'article 36 al.1 CPP, la récusation est faite par écrit et elle est aussitôt communiquée aux intéreessés, en les invitant à faire part de leurs observations.\nEn l'espèce, il ne ressort nullement du dossier que les experts précités, F. et W. , aient été invités à se prononcer sur la demande de récusation dirigée contre eux, ce qui est une erreur de procédure puisqu'ils sont manifestement des intéressés."}