Les frais sont laissés à la charge de l'Etat, la Chambre d'accusation statuant en principe gratuitement (art.240 CPP). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la Chambre d'accusation n'en allouant pas sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993, p.142). Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Admet partiellement le recours et annule partiellement la décision attaquée en invitant le ministère public à compléter l'enquête au sens des considérants s'agissant des responsables de l'exploitation de la piscine. 2. Laisse les frais à la charge de l'Etat et dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Neuchâtel, le 15 octobre 1997