Il convient également d'inviter le ministère public à examiner la question de l'extension de la prévention à ces personnes à l'article 230 CP, voire à l'article 11 du règlement sur les piscines à combiner avec l'article 134 de la loi cantonale sur les constructions, qui pourraient s'appliquer en concours idéal avec l'article 125 al.2 CP. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée partiellement annulée, la prescription n'étant pas acquise pour les responsables de la piscine chargés de sa sécurité en cours d'exploitation. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat, la Chambre d'accusation statuant en principe gratuitement (art.240 CPP).