Il y a lieu ainsi d'inviter le ministère public à compléter l'instruction s'agissant des responsables de l'exploitation de la piscine qui ont été informés de l'accident survenu au jeune P. et qui auraient eu la compétence d'ordonner les mesures nécessaires. Il convient également d'inviter le ministère public à examiner la question de l'extension de la prévention à ces personnes à l'article 230 CP, voire à l'article 11 du règlement sur les piscines à combiner avec l'article 134 de la loi cantonale sur les constructions, qui pourraient s'appliquer en concours idéal avec l'article 125 al.2 CP.