Quant à une éventuelle violation de la loi cantonale sur les constructions, il s'agit d'une contravention, qui se prescrit par un an, la prescription absolue étant de deux ans (art.109 et 72 ch.2 al.2 CP). Le début de la prescription coïncide donc avec le moment où l'auteur a agi contrairement à ses devoirs de prudence ou, en cas de délit d'omission improprement dit, à partir du moment où le garant aurait dû agir; si ce devoir est durable, alors la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où les obligations du garant prennent fin.