L'action pénale dont la prescription est contestée concerne des lésions corporelles par négligence au sens de l'article 125 CP. Pour cette infraction, l'action pénale se prescrit par cinq ans et la prescription absolue est de 7 1/2 ans (art.70 et 72 ch.2 al.2 CP). L'action pénale concernant une infraction éventuelle à l'article 230 CP, soit la suppression ou l'omission d'installer des appareils protecteurs, se prescrit de la même manière. Quant à une éventuelle violation de la loi cantonale sur les constructions, il s'agit d'une contravention, qui se prescrit par un an, la prescription absolue étant de deux ans (art.109 et 72 ch.2 al.2 CP).