L'article 11 al.2 du règlement sur les piscines du 8 juillet 1997 dispose que, dans les bassins combinés, une barrière rigide séparera les zones réservées aux nageurs de celles où l'on a pied. En l'occurrence, il ressort du dossier qu'au moment de la conception de la piscine et jusqu'au jour de l'accident survenu à R. et même au-delà, cette disposition n'était pas respectée. Par contre, il ne ressort pas du dossier que l'article 11 al.4 dudit règlement ne serait pas respecté. A cet égard, il convient de relever que l'accident s'est produit dans l'après-midi. 3. a) L'action pénale dont la prescription est contestée concerne des lésions corporelles par négligence au sens de l'article 125 CP.