A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 122 IV 63-64 et les références citées). L'article 11 al.2 du règlement sur les piscines du 8 juillet 1997 dispose que, dans les bassins combinés, une barrière rigide séparera les zones réservées aux nageurs de celles où l'on a pied. En l'occurrence, il ressort du dossier qu'au moment de la conception de la piscine et jusqu'au jour de l'accident survenu à R. et même au-delà, cette disposition n'était pas respectée.