E. Par la décision attaquée, le suppléant du procureur général a ordonné le classement de la plainte pour motifs de droit. En bref, il a considéré qu'il semblait a priori établi qu'il y avait eu une violation du règlement sur les piscines adopté le 8 juillet 1977 que, toutefois, en matière d'omission d'installer des appareils protecteurs, l'action pénale se prescrit par cinq ans et la prescription absolue est de 7 1/2 ans en application des articles 72 ch.2 et 230 ch.2 CP. Selon l'article 71 CP, la prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable.