al.4 dispose que toute piscine ouverte après la tombée du jour doit être pourvue d'un éclairage artificiel ne laissant subsister aucune zone d'ombre dans l'eau et permettant d'observer intégralement le fond du bassin. Il estime que la responsabilité pénale des personnes chargées de la construction des piscines du Nid-du-Crô est aussi engagée sur la base de l'article 230 CP puisqu'elles ont omis d'installer dans les piscines du Nid-du-Crô une barrière rigide destinée à prévenir les accidents susceptibles de se produire du fait du changement de profondeur très important entre le bassin non-nageurs et celui des plongeoirs. E. Par la décision attaquée