Quant aux institutrices, il leur est fait le reproche de n'avoir pas exercé une surveillance adéquate en se répartissant la tâche, l'une observant le bassin des non-nageurs et l'autre celui des nageurs, alors qu'elles savaient qu'un certain nombre d'enfants ne savaient pas nager (D.233-238). Le juge d'instruction a ordonné la clôture de l'enquête le 25 février 1997 et transmis le dossier au ministère public. Par ordonnance du 26 février 1997, le procureur général a renvoyé les quatre prévenus devant le tribunal de police requérant, en application de l'article 125 al.2 CP, une peine de 500 francs d'amende contre Z. et de 300 francs d'amende contre chacun des trois autres prévenus.