{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3376_1997-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=704&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=127&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d79d99819418f67b58e65fba3e70e47"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3376", "INT.1997.728"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.10.1997 CHAC.1997.3376 (INT.1997.728)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription de l'action pénale. Lésions corporelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:27:32", "Checksum": "a48215d90e917795a0597b16d3a40ff3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.10.1997 CHAC.1997.3376 (INT.1997.728)\nRegeste:\nPrescription de l'action pénale. Lésions corporelles.\n\n\nb) En l'occurrence, c'est à juste titre que le ministère public a retenu que l'infraction était prescrite s'agissant des concepteurs et constructeurs de la piscine dont les plans ont été sanctionnés en 1988. A cet égard, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Les constructeurs et concepteurs de la piscine, conformément au règlement sur les piscines, n'avaient plus position de garants après avoir terminé leur travail et, s'ils ont omis de poser des barrières entre la pataugeoire et le bassin réservé aux plongeurs, le danger ainsi créé l'a été plus de cinq ans avant la survenance de l'accident dont a été victime R. .\nc) Il en va cependant différemment de l'action pénale qui pourrait être dirigée contre les responsables de l'exploitation de la piscine, qui ont eu connaissance de l'accident survenu au mois de juin 1995 au jeune P. . Les responsables de l'exploitation de la piscine ont en effet position de garants. En tant que responsables de la sécurité dans la piscine, il leur incombait d'établir l'origine de cet accident et de prendre les mesures destinées à empêcher qu'un tel accident ne se reproduise. Ils devaient en tous les cas examiner la question et tenter de lui apporter une réponse convenable.\nLe directeur de la piscine, Z. , est déjà renvoyé devant le tribunal de police prévenu d'homicide par négligence. Il n'est pas exclu que d'autres personnes que lui doivent être également renvoyées devant le tribunal, notamment son supérieur hiérarchique, C. , qu'il avait informé de l'accident survenu en 1995. Il y a lieu ainsi d'inviter le ministère public à compléter l'instruction s'agissant des responsables de l'exploitation de la piscine qui ont été informés de l'accident survenu au jeune P. et qui auraient eu la compétence d'ordonner les mesures nécessaires. Il convient également d'inviter le ministère public à examiner la question de l'extension de la prévention à ces personnes à l'article 230 CP, voire à l'article 11 du règlement sur les piscines à combiner avec l'article 134 de la loi cantonale sur les constructions, qui pourraient s'appliquer en concours idéal avec l'article 125 al.2 CP.\nIl s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée partiellement annulée, la prescription n'étant pas acquise pour les responsables de la piscine chargés de sa sécurité en cours d'exploitation.\nLes frais sont laissés à la charge de l'Etat, la Chambre d'accusation statuant en principe gratuitement (art.240 CPP). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la Chambre d'accusation n'en allouant pas sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993, p.142).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Admet partiellement le recours et annule partiellement la décision attaquée en invitant le ministère public à compléter l'enquête au sens des considérants s'agissant des responsables de l'exploitation de la piscine.\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat et dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 15 octobre 1997"}