{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3376_1997-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=704&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=127&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d79d99819418f67b58e65fba3e70e47"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3376", "INT.1997.728"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.10.1997 CHAC.1997.3376 (INT.1997.728)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription de l'action pénale. 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Lésions corporelles.\n\n\ncours aux responsables des autorités chargées de veiller au\nrespect du Règlement sur les piscines du 8 juillet 1977 (RSN\n731.151) de même qu'aux personnes chargées de la construction\ndes piscines du Nid-du-Crô, notamment aux membres de la Commission de construction;\n- ordonner au Ministère Public de retenir à leur encontre d'une\npart l'article 134 de la Loi sur les constructions en rapport\navec l'article 11 du Règlement sur les piscines, et d'autre\npart l'article 230 du Code Pénal Suisse ;\n- mettre les frais à la charge de l'Etat ;\n- allouer une juste indemnité de dépens aux recourants\".\nEn bref, les recourants reprochent au ministère public une mauvaise application de l'article 71 CP dans la mesure où les responsables des autorités chargées de veiller au respect du règlement sur les piscines et les personnes chargées de la construction et de la gestion des piscines du Nid-du-Crô étaient au courant de l'existence d'un problème relatif aux installations susceptible de mettre gravement en danger les usagers de la piscine. Dès lors, ces responsables avaient l'obligation, d'une part, de prendre des mesures en vue de prévenir la survenance d'un accident similaire, notamment de séparer au moyen d'une barrière rigide les deux bassins en cause conformément à l'article 11 al.2 du règlement sur les piscines et, d'autre part, de suspendre l'exploitation des bassins tant que le défaut de conception n'était pas supprimé et la sécurité des usagers pas assurée. Les obligations des responsables ont perduré en tous les cas jusqu'au jour du drame survenu en la personne de R. , soit le 22 mars 1996, aucune mesure n'ayant été prise. Ainsi, la prescription a commencé à courir le 23 mars 1996 et non pas le 8 juillet 1988 jour de la sanction des plans.\nLe suppléant du procureur général a renoncé à formuler des observations sur le recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la réception de la décision attaquée - le délai arrivant à échéance le samedi 12 juillet 1997 étant reporté au lundi 14 juillet suivant - par la personne ayant requis la poursuite, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).\n2. Selon l'article 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. L'article 18 al.3 CP donne une définition de la négligence : \"celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle\".\nPour qu'il y ait lésion corporelle par négligence, il faut tout d'abord, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites de risque admissible, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on peut attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la jurisprudence, on peut se référer à des normes dictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 122 IV 63-64 et les références citées).\nL'article 11 al.2 du règlement sur les piscines du 8 juillet 1997 dispose que, dans les bassins combinés, une barrière rigide séparera les zones réservées aux nageurs de celles où l'on a pied.\nEn l'occurrence, il ressort du dossier qu'au moment de la conception de la piscine et jusqu'au jour de l'accident survenu à R. et même au-delà, cette disposition n'était pas respectée. Par contre, il ne ressort pas du dossier que l'article 11 al.4 dudit règlement ne serait pas respecté. A cet égard, il convient de relever que l'accident s'est produit dans l'après-midi.\n3. a) L'action pénale dont la prescription est contestée concerne des lésions corporelles par négligence au sens de l'article 125 CP. Pour cette infraction, l'action pénale se prescrit par cinq ans et la prescription absolue est de 7 1/2 ans (art.70 et 72 ch.2 al.2 CP). L'action pénale concernant une infraction éventuelle à l'article 230 CP, soit la suppression ou l'omission d'installer des appareils protecteurs, se prescrit de la même manière. Quant à une éventuelle violation de la loi cantonale sur les constructions, il s'agit d'une contravention, qui se prescrit par un an, la prescription absolue étant de deux ans (art.109 et 72 ch.2 al.2 CP).\nLe début de la prescription coïncide donc avec le moment où l'auteur a agi contrairement à ses devoirs de prudence ou, en cas de délit d'omission improprement dit, à partir du moment où le garant aurait dû agir; si ce devoir est durable, alors la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où les obligations du garant prennent fin. On peut donc parfaitement envisager qu'une infraction par négligence soit déjà prescrite au moment de la survenance de l'accident, si le danger a été créé par l'auteur plus de cinq ans auparavant ou si l'obligation d'agir du garant a cessé il y a plus de cinq ans (ATF 122 IV 63)."}