{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3376_1997-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=704&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=127&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d79d99819418f67b58e65fba3e70e47"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3376", "INT.1997.728"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.10.1997 CHAC.1997.3376 (INT.1997.728)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription de l'action pénale. 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Le 19 avril 1996, le ministère public a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre le ou les responsable(s) de la gestion de la piscine du Nid-du-Crô, prévenu(s) d'infraction aux articles 125, 230 CP.\nLe juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête qui permirent de déterminer que le bassin réservé aux non-nageurs était séparé de la partie du bassin se trouvant sous les plongeoirs par une ligne de bouées flottantes. La procédure a aussi permis d'établir que le 21 juin 1995 un accident similaire s'était produit. En effet, le jeune P. , né le 6 juillet 1990, avait passé du bassin réservé aux non-nageurs au bassin qui se trouve sous les plongeoirs. Il avait cependant pu être repêché à temps et n'a pas gardé pas de séquelles de l'accident. La mère de l'enfant a précisé qu'elle avait fait remarquer au directeur de la piscine du Nid-du-Crô que la proximité de la pataugeoire avec le bassin des plongeoirs était dangereuse d'autant plus qu'aucune séparation adéquate n'était installée (D.6).\nC. Le 3 octobre 1996, au vu du résultat de l'enquête déjà menée par le juge d'instruction, le ministère public a décidé d'ouvrir l'action pénale contre E. , garde-bains, Z. , chef d'exploitation des piscines du Nid-du-Crô et contre B. et M. , institutrices qui accompagnaient les classes à la piscine, tous prévenus d'infraction à l'article 125 ch.2 CP. En bref, le procureur général précise qu'il reproche à E. d'avoir exercé une surveillance insuffisante en ne se plaçant pas à la hauteur de la ligne de bouées séparant la partie du bassin destinée aux non-nageurs de celle située sous les plongeoirs, compte tenu de la présence de nombreux enfants au moment de l'accident. S'agissant de Z. , il lui est fait grief de n'avoir pas pris, ou du moins pas proposé, des mesures pour séparer physiquement la partie réservée aux non-nageurs de celle des plongeoirs, que ce soit par un filet, une barrière ou tout autre moyen, et cela alors qu'un accident comparable était survenu peu auparavant. Quant aux institutrices, il leur est fait le reproche de n'avoir pas exercé une surveillance adéquate en se répartissant la tâche, l'une observant le bassin des non-nageurs et l'autre celui des nageurs, alors qu'elles savaient qu'un certain nombre d'enfants ne savaient pas nager (D.233-238).\nLe juge d'instruction a ordonné la clôture de l'enquête le 25 février 1997 et transmis le dossier au ministère public.\nPar ordonnance du 26 février 1997, le procureur général a renvoyé les quatre prévenus devant le tribunal de police requérant, en application de l'article 125 al.2 CP, une peine de 500 francs d'amende contre Z. et de 300 francs d'amende contre chacun des trois autres prévenus.\nD. Le 8 avril 1997, le mandataire chargé par les représentants légaux de R. de défendre ses intérêts, a écrit au ministère public lui demandant d'étendre la procédure pénale en cause aux responsables des autorités chargées de veiller au respect du règlement sur les piscines, de même qu'aux personnes chargées de la construction des piscines du Nid-du-Crô, notamment aux membres de la commission de construction de ces piscines. En bref, il fait valoir que la piscine ne respecte pas le règlement sur les piscines du 8 juillet 1977, dont l'article 11 al.2 précise que dans les bassins combinés une barrière rigide séparera les zones réservées aux nageurs de celles où l'on a pied et dont l'article 11 al.4 dispose que toute piscine ouverte après la tombée du jour doit être pourvue d'un éclairage artificiel ne laissant subsister aucune zone d'ombre dans l'eau et permettant d'observer intégralement le fond du bassin. Il estime que la responsabilité pénale des personnes chargées de la construction des piscines du Nid-du-Crô est aussi engagée sur la base de l'article 230 CP puisqu'elles ont omis d'installer dans les piscines du Nid-du-Crô une barrière rigide destinée à prévenir les accidents susceptibles de se produire du fait du changement de profondeur très important entre le bassin non-nageurs et celui des plongeoirs.\nE. Par la décision attaquée, le suppléant du procureur général a ordonné le classement de la plainte pour motifs de droit. En bref, il a considéré qu'il semblait a priori établi qu'il y avait eu une violation du règlement sur les piscines adopté le 8 juillet 1977 que, toutefois, en matière d'omission d'installer des appareils protecteurs, l'action pénale se prescrit par cinq ans et la prescription absolue est de 7 1/2 ans en application des articles 72 ch.2 et 230 ch.2 CP. Selon l'article 71 CP, la prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable. En l'occurrence, les plans pour la construction de la piscine ont été sanctionnés en juillet 1988, de sorte que l'action pénale n'est pas possible en raison de la prescription.\nF. Les parents de R. , agissant pour son compte, recourent contre cette décision, prenant les conclusions suivantes :\n\"- déclarer recevable le présent recours ;\n- annuler la décision prise par le Ministère Public le 7 juillet 1997 par laquelle il ordonne le classement de la plainte\ndu 8 avril 1997 pour motifs de droit ;\n- ordonner au Ministère Public d'étendre la procédure pénale en"}