L'instruction pourra, si nécessaire, dès lors s'étendre à d'autres actes d'enquête que l'audition en qualité de témoin de P. . C'est également à tort que le ministère public a considéré que l'injure n'était pas réalisée, l'allégation de fait pouvant être constitutive d'injure (v. cons.3, 1er alinéa in fine ci-dessus). Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION Annule partiellement la décision attaquée, invite le ministère public à ouvrir l'action pénale contre A.T. au sens des considérants et confirme l'ordonnance de classement pour le surplus. Neuchâtel, le 6 février 1998