Il y a lieu dès lors d'examiner s'il a rapporté la preuve de sa bonne foi et/ou la preuve de la vérité. En l'espèce, l'enquête ordonnée par le ministère public est une enquête préalable. P. n'a pas été entendu comme témoin en étant avisé des conséquences pénales d'un faux témoignage. La plaignante n'a pas non plus pu lui poser de questions. P. a par ailleurs expliqué qu'il avait écrit l'attestation en question d'entente avec A.T. . Dans ces conditions, c'est à tort que le ministère public a considéré que A.T. avait rapporté la preuve de la vérité.