Par ailleurs, la preuve libératoire de la bonne foi ou de la vérité ne peut être exclue que si deux conditions sont réunies cumulativement, d'une part que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui et d'autre part qu'il se soit exprimé sans motifs suffisants (ATF 116 IV 32 en particulier cons.3 et les références citées). Au surplus, si la preuve libératoire de la bonne foi ne peut être fondée que sur des faits et des circonstances connus de l'auteur à l'époque des allégations litigieuses, la preuve de la vérité peut être considérée comme rapportée même si les circonstances invoquées à son appui n'ont été connues ou révélées qu'ultérieurement (ATF 106 IV 115, JT