Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 ss, en particulier cons.2a, p.46-47 et les références citées). Par ailleurs, la preuve libératoire de la bonne foi ou de la vérité ne peut être exclue que si deux conditions sont réunies cumulativement, d'une part que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui et d'autre part qu'il se soit exprimé sans motifs suffisants (ATF 116 IV 32 en particulier cons.3 et les références citées).