Si les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit, lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale aboutirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60).