Quant à l'article 177 CP, elle estime que les allégations de A.T. et de son mandataire selon lesquelles elle avait entretenu des relations homosexuelles ne sont pas la relation d'un fait mais bien la qualification d'une attitude propre à porter atteinte à la considération de la personne visée. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi contre une ordonnance de classement du ministère public, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP). 2. Si les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP).