subsidiairement diffamation et injures, le 16 juillet 1997. Au surplus, elle reproche au ministère public de n'avoir pas pris le soin d'examiner les conditions du droit à l'exceptio veritatis au sens de l'article 173 ch.3 CP, d'avoir écarté l'application de l'article 174 CP alors qu'aucune preuve n'avait été recueillie sur la fausseté des allégations visées. Quant à l'article 177 CP, elle estime que les allégations de A.T. et de son mandataire selon lesquelles elle avait entretenu des relations homosexuelles ne sont pas la relation d'un fait mais bien la qualification d'une attitude propre à porter atteinte à la considération de la personne visée.