C. T. recourt contre cette décision et conclut à son annulation, à ce que le dossier soit renvoyé au ministère public qui décidera soit de l'ouverture d'une action pénale soit du renvoi des personnes visées devant l'autorité de jugement. En bref, elle reproche au ministère public de n'avoir pas déclenché l'action pénale mais d'avoir ouvert seulement une enquête préalable dans le cadre de laquelle P. a été entendu, preuve qui n'a pas été régulièrement administrée et qui ne peut constituer un témoignage, la plaignante n'ayant pas été informée de l'audition de cette personne et pas eu la possibilité d'y participer ni de connaître son contenu avant que la décision attaquée ne soit prise.