Il a en bref considéré que vu le témoignage de P. , dont la validité n'est pas contestée, A.T. et Y. avaient des raisons sérieuses de tenir leurs allégations pour vraies de sorte que la prévention de diffamation n'était pas réalisée. A fortiori, la prévention de calomnie ne l'est pas, les personnes visées n'ayant pas sciemment accusé la plaignante d'une conduite contraire à l'honneur. Quant à l'infraction d'injures, elle n'est pas réalisée, A.T. et Y. n'ayant rien fait d'autre que d'alléguer des faits.