{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-02-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3373_1998-02-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=833&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "baf56322d10a0f9fddfacb467cadce11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3373", "INT.1998.859"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.02.1998 CHAC.1997.3373 (INT.1998.859)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte contre un avocat pour calomnie, subsid. pour diffamation et injures."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:36:50", "Checksum": "d487e48cf71472f5f22f48745342f916", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.02.1998 CHAC.1997.3373 (INT.1998.859)\nRegeste:\nPlainte contre un avocat pour calomnie, subsid. pour diffamation et injures.\n\n\nb) S'agissant de A.T. lui-même, la situation est plus délicate. On doit cependant admettre également qu'il peut faire la preuve de sa bonne foi ou de la vérité en ce qui concerne les allégations litigieuses puisqu'il a agi dans le cadre d'une procédure matrimoniale pour sauvegarder ses intérêts. On ne saurait dès lors admettre qu'il a agi uniquement dans le dessein de dire du mal d'autrui et sans motif suffisant. Il y a lieu dès lors d'examiner s'il a rapporté la preuve de sa bonne foi et/ou la preuve de la vérité. En l'espèce, l'enquête ordonnée par le ministère public est une enquête préalable. P. n'a pas été entendu comme témoin en étant avisé des conséquences pénales d'un faux témoignage. La plaignante n'a pas non plus pu lui poser de questions. P. a par ailleurs expliqué qu'il avait écrit l'attestation en question d'entente avec A.T. .\nDans ces conditions, c'est à tort que le ministère public a considéré que A.T. avait rapporté la preuve de la vérité. L'ordonnance de classement doit dès lors être annulée s'agissant de ce dernier et le ministère public invité à intenter l'action pénale contre A.T. et à ordonner une instruction au cours de laquelle P. pourra être entendu comme témoin, être avisé des conséquences d'un faux témoignage et la plaignante autorisée à lui poser ou lui faire poser des questions. Au surplus, d'autres preuves ont été proposées par les parties, notamment par A.T. , dans sa lettre du 29 avril 1997 au ministère public. L'instruction pourra, si nécessaire, dès lors s'étendre à d'autres actes d'enquête que l'audition en qualité de témoin de P. .\nC'est également à tort que le ministère public a considéré que l'injure n'était pas réalisée, l'allégation de fait pouvant être constitutive d'injure (v. cons.3, 1er alinéa in fine ci-dessus).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\nAnnule partiellement la décision attaquée, invite le ministère public à ouvrir l'action pénale contre A.T. au sens des considérants et confirme l'ordonnance de classement pour le surplus.\nNeuchâtel, le 6 février 1998"}