{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-02-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3373_1998-02-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=833&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "baf56322d10a0f9fddfacb467cadce11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3373", "INT.1998.859"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.02.1998 CHAC.1997.3373 (INT.1998.859)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte contre un avocat pour calomnie, subsid. pour diffamation et injures."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:36:50", "Checksum": "d487e48cf71472f5f22f48745342f916", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.02.1998 CHAC.1997.3373 (INT.1998.859)\nRegeste:\nPlainte contre un avocat pour calomnie, subsid. pour diffamation et injures.\n\n\n3. L'article 173 CP, qui réprime la diffamation, prévoit que sera puni, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, jeté sur elle le soupçon ou propagé l'accusation ou le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la famille. Se rend coupable de calomnie (art.174 CP) celui qui agit de la même manière, mais en connaissant la\nfausseté de ses allégations. Se rend coupable d'injures celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art.177 CP). La preuve libératoire, notamment de la bonne foi et de la vérité, est applicable par analogie à cette disposition (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 1997, n.1.7 ad art.177 CP et les références citées). L'injure peut être un jugement de valeur offensant, une injure formelle ou l'allégation d'un fait attentatoire à l'honneur adressé au lésé (Corboz, Les principales infractions, Staempfli, 1997, n.10 à 23 ad art.177 CP, p.212 ss et les références citées).\nL'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 ss, en particulier cons.2a, p.46-47 et les références citées).\nPar ailleurs, la preuve libératoire de la bonne foi ou de la vérité ne peut être exclue que si deux conditions sont réunies cumulativement, d'une part que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui et d'autre part qu'il se soit exprimé sans motifs suffisants (ATF 116 IV 32 en particulier cons.3 et les références citées). Au surplus, si la preuve libératoire de la bonne foi ne peut être fondée que sur des faits et des circonstances connus de l'auteur à l'époque des allégations litigieuses, la preuve de la vérité peut être considérée comme rapportée même si les circonstances invoquées à son appui n'ont été connues ou révélées qu'ultérieurement (ATF 106 IV 115, JT 1981 IV 104). Lorsque la preuve de la bonne foi est rapportée, la culpabilité de l'accusé est exclue et il n'y a pas lieu de rendre un verdict de culpabilité (ATF 119 IV 44 ss en particulier cons.3, p.48-49 et les références citées).\nIl y a lieu de tenir compte du contexte dans lequel les termes attentatoires à l'honneur sont employés. Ainsi, selon la jurisprudence, l'atteinte à l'honneur peut être justifiée sous l'angle de l'article 32 CP par l'obligation d'alléguer dans le cadre d'une procédure judiciaire dont l'avocat peut également se prévaloir. Il faut toutefois que la partie se soit limitée à ce qui est nécessaire et pertinent sans recourir à des formules inutilement blessantes et qu'elle ait articulé ses propos de bonne foi et ait présenté comme telles de simples suppositions (ATF 118 IV 249 ss en particulier cons.2c, p.252-253 et les références citées).\n4. a) En premier lieu, il convient de déterminer si les affirmations selon lesquelles une personne a des relations homosexuelles sont attentatoires à l'honneur. On peut admettre que tel est le cas. Même si les moeurs évoluent, la situation des homosexuels n'est pas encore celle des hétérosexuels. Les premiers militent du reste pour tenter d'obtenir un statut plus favorable. Les relations homosexuelles ne sont dès lors pas communément considérées comme normales et admises dans notre pays.\nEn l'espèce toutefois, les allégués litigieux ont été écrits dans le cadre d'une procédure matrimoniale et les termes utilisés ne sont pas inutilement blessants. L'avocat s'est limité à ce qui est nécessaire et pertinent à la sauvegarde des intérêts de son client. Il s'est fondé sur les dires de ce dernier et a invoqué un certain nombre de preuves, notamment des témoignages, à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, on doit admettre qu'il a agi de bonne foi. Il ne lui appartient pas de s'assurer que les témoins vont confirmer les allégations contenues dans la réponse, ce qui constituerait un manquement blâmable aux règles de déontologie. Agissant pour sauvegarder les intérêts de son client, l'avocat n'a pas agi uniquement dans le dessein de nuire et sans motif suffisant. Il doit dès lors être admis à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Par ailleurs, il peut également se prévaloir de l'article 32 CP puisqu'il a écrit les propos litigieux dans le cadre de son devoir de fonction.\nIl s'ensuit que le classement de la plainte ordonné en faveur de l'avocat doit être confirmé pour des motifs de droit."}