{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-02-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3373_1998-02-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=833&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "baf56322d10a0f9fddfacb467cadce11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3373", "INT.1998.859"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.02.1998 CHAC.1997.3373 (INT.1998.859)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte contre un avocat pour calomnie, subsid. pour diffamation et injures."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:36:50", "Checksum": "d487e48cf71472f5f22f48745342f916", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.02.1998 CHAC.1997.3373 (INT.1998.859)\nRegeste:\nPlainte contre un avocat pour calomnie, subsid. pour diffamation et injures.\n\n36.\nL'épouse aggrave son cas en prétendant qu'elle n'est pas adultère. Elle ment.\nEn outre, le mari ne peut plus lui accorder sa confiance à mesure qu'elle l'a gravement trompé en lui cachant son homosexualité\".\nLe 3 avril 1997, C. T. a déposé plainte pénale contre A.T. et Y. pour calomnie, subsidiairement diffamation et injures au sens des articles 174, 173 et 177 CP. En bref, elle considère que l'accusation d'homosexualité contenue dans les deux allégués 29 et 36 de la réponse et demande reconventionnelle porte atteinte à son honneur, qu'elle est fausse et que le défendeur et son mandataire savent ou doivent savoir qu'elle est aussi mensongère.\nB. Le 4 avril 1997, le procureur général a ouvert une enquête préalable en application de l'article 7 CPP et transmis l'affaire au commandant de la police cantonale pour vérifier les faits.\nLa police a entendu C. T. qui confirmé sa plainte. Elle a également entendu le mandataire du mari et ce dernier. Me Y. a déclaré être le rapporteur des propos de son client ajoutant qu'il estimait n'avoir fait que son travail d'avocat. Quant à A.T. , il a confirmé les allégués litigieux faisant valoir qu'ils n'étaient pas calomnieux puisque réels.\nLe 29 avril 1997, le mandataire de A.T. a requis différentes preuves du ministère public et lui a notamment transmis une attestation du 19 avril 1997 signée d'un dénommé P. selon laquelle C. T. lui avait avoué avoir eu des relations sexuelles avec des femmes avant son divorce d'avec Q. .\nLe 16 mai 1997, le substitut du procureur général a requis le commandant de la police cantonale à l'effet de vérifier que l'attestation signée P. était authentique et de lui demander dans quelles circonstances il avait été amené à la faire.\nP. , entendu par la police le 28 mai 1997, a certifié que l'attestation était authentique et précisé qu'il l'avait établie d'entente avec A.T. sur des affirmations que C. T. lui avait rapportées avant son divorce d'avec Q. .\nLe ministère public a tenté en vain la conciliation.\nC. Par la décision attaquée, le ministère public a ordonné le classement de la plainte pour motifs de droit. Il a en bref considéré que vu le témoignage de P. , dont la validité n'est pas contestée, A.T. et Y. avaient des raisons sérieuses de tenir leurs allégations pour vraies de sorte que la prévention de diffamation n'était pas réalisée. A fortiori, la prévention de calomnie ne l'est\npas, les personnes visées n'ayant pas sciemment accusé la plaignante d'une conduite contraire à l'honneur. Quant à l'infraction d'injures, elle n'est pas réalisée, A.T. et Y. n'ayant rien fait d'autre que d'alléguer des faits.\nC. T. recourt contre cette décision et conclut à son annulation, à ce que le dossier soit renvoyé au ministère public qui décidera soit de l'ouverture d'une action pénale soit du renvoi des personnes visées devant l'autorité de jugement. En bref, elle reproche au ministère public de n'avoir pas déclenché l'action pénale mais d'avoir ouvert seulement une enquête préalable dans le cadre de laquelle P. a été entendu, preuve qui n'a pas été régulièrement administrée et qui ne peut constituer un témoignage, la plaignante n'ayant pas été informée de l'audition de cette personne et pas eu la possibilité d'y participer ni de connaître son contenu avant que la décision attaquée ne soit prise. Elle ajoute qu'elle a contesté la validité du témoignage de P. , a mis ce dernier en demeure de retirer ses propos et de présenter ses excuses et que, sans réponse de sa part, elle a déposé une plainte pénale à son encontre pour calomnie, subsidiairement diffamation et injures, le 16 juillet 1997. Au surplus, elle reproche au ministère public de n'avoir pas pris le soin d'examiner les conditions du droit à l'exceptio veritatis au sens de l'article 173 ch.3 CP, d'avoir écarté l'application de l'article 174 CP alors qu'aucune preuve n'avait été recueillie sur la fausseté des allégations visées. Quant à l'article 177 CP, elle estime que les allégations de A.T. et de son mandataire selon lesquelles elle avait entretenu des relations homosexuelles ne sont pas la relation d'un fait mais bien la qualification d'une attitude propre à porter atteinte à la considération de la personne visée.\nLe substitut du procureur général conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi contre une ordonnance de classement du ministère public, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).\n2. Si les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit, lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale aboutirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public."}