1. Admet partiellement le recours, annule la décision attaquée en ce qu'elle ordonne le classement de la cause s'agissant de la prévention de diffamation au sens de l'article 173 CP et d'injure au sens de l'article 177 CP, invite le ministère public à intenter l'action pénale contre P. et F. sous ces préventions et confirme la décision attaquée pour le surplus. 2. Charge le greffe de transmettre le recours, les observations et leurs annexes au ministère public. Neuchâtel, le 4 mars 1998