Tant le recourant que F. et P. ont donné des explications complémentaires et déposé des documents à la suite du recours. Toutes ces pièces, dont la Chambre d'accusation n'a pas tenu compte dans la mesure où elle statue au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision attaquée a été prise (RJN 7 II 29), seront transmises au ministère public pour faire partie intégrante du dossier, car elles peuvent apporter des éléments utiles à l'enquête pénale. Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1.