Cette dernière permettra éventuellement du reste aux deux intimés de faire la preuve de la vérité de leurs propos. En revanche, les éléments qui figurent au dossier permettent d'établir que ce n'est pas en sachant que S. était innocent que P. et F. ont tenu les propos litigieux. C'est ainsi à juste titre que le ministère public a classé la plainte s'agissant de la prévention de calomnie. Pour les mêmes motifs, le classement de la prévention de dénonciation calomnieuse est justifié. A cet égard, on relèvera du reste que, dans son recours, S. ne dit pas en quoi F. se serait rendu coupable de ladite infraction. 5.