Du reste, ni P. ni F. ne prétendent le contraire. b) C'est à juste titre que le ministère public a considéré implicitement à tout le moins que P. et F. pouvaient faire la preuve de la bonne foi ou de la vérité au sens de l'article 173 ch.2 CP. Il n'apparaît pas en effet qu'ils ont agi sans motif suffisant et uniquement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux personnes ont épousé des ressortissantes rwandaises et ont pu constater dans leur famille même les effets du génocide.