L'article 303 CP, qui réprime la dénonciation calomnieuse, prévoit que sera puni celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale et celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente. Le dol éventuel est exclu en matière de dénonciation calomnieuse. Ainsi, celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., note 1.5 ad art.303 CP et les références citées). 4.