En conclusion, S. demande à la Chambre d'accusation d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner au ministère public d'intenter une action pénale contre P. et F. pour diffamation, calomnie, injures et dénonciation calomnieuse au sens des articles 173, 174, 177 et 303 CP. Le suppléant du procureur général conclut au rejet du recours, de même que P. et F. . C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP). 2. Si les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP).