Le recourant estime que le procureur général a commis un déni de justice concernant l'infraction de calomnie en ne recherchant pas si les conditions de l'article 174 CP étaient réalisées, c'est-à-dire en ne recherchant pas si les prévenus connaissaient la fausseté de leurs allégations. Il reproche également à la décision attaquée un déni de justice et une appréciation arbitraire des faits dans la mesure où la prévention d'injure est abandonnée car l'infraction peut aussi être retenue lorsque les propos blessants sont adressés à des tiers.