S'agissant de P. , le memorandum du 8 mai 1994, ainsi qu'un article rédigé de la main de S. dans la revue "Rwanda-Débat" témoignent de sa bonne foi. En conséquence, qualifier S. de "Nazi noir" et "révisionniste" ne suffit pas à rendre P. coupable de diffamation, l'allégation de faits contenue dans l'expression étant conforme à la vérité et le jugement de valeur objectivement justifiable. Par ailleurs, P. étaye ses accusations de nombreux indices suffisant à établir qu'il était convaincu de la vérité de ses allégations. Dès lors, la prévention de diffamation doit être abandonnée.